Conditions générales de l'hôtellerie autrichienne
Les conditions générales hôtellières autrichiennes sont représentatives des contrats d'hébergements qui sont généralement conclus entre les hôteliers et leurs hôtes. Les conditions générales autrichiennes n'excluent cependant pas la conclusion d'accords spécifiques.
§ Signataires du contrat
(1) En cas de doute est considéré partenaire au contrat par l'hôtelier celui ou celle ayant passé la commande, même si celle-ci a été effectuée pour le compte d'autres personnes dont figurent les noms.
(2) Ceux ou celles disposant du logement sont considérés comme hôtes au sens des conditions du contrat.
§ 3 Conclusion du contrat, acompte
(1) Il y a en principe contrat d'hébergement lors de l'acceptation de la commande écrite ou orale de l'hôte par l'hôtelier.
(2) Il peut être convenu du versement d'un acompte par l'hôte.
(3) L'hôtelier est en mesure d'exiger le versement par acompte de la totalité de la somme convenue.
§ 4 Début et fin du contrat d'hébergement
(1) L'hôte est en droit d'investir les lieux loués à partir de 14h du jour convenu pour la date d'arrivée.
(2) L'hôtelier est en droit de se désister au contrat si l'hôte ne se présente pas avant 18h à la date convenue, à moins qu'il n'ait été convenu d'une heure d'arrivée plus tardive.
(3) Si en revanche l'hôte a versé un acompte, la ou les chambres restent réservées à son nom jusqu'à 12h du jour suivant.
(4) Si l'hôte dispose de sa chambre avant 6h du matin, la nuit écoulée vaut comme première nuitée.
(5) L'hôte doit quitter la ou les chambres louées au plus tard à 12h le jour du départ.
§ 5 Annulation du contrat d'hébergement
(1) Le contrat d'hébergement peut être annulé sur simple déclaration d'une des parties et sans frais d'annulation jusqu'à trois mois avant le jour convenu pour la date d'arrivée de l'hôte.
La déclaration d'annulation doit parvenir à l'hôtelier au plus tard trois mois avant la date d'arrivée ayant été convenue.
(2) Jusqu'à un mois avant le jour convenu pour l'arrivée, le contrat d'hébergement peut être annulé par chacune des parties sur simple déclaration; néanmoins des frais d'annulation équivalent à trois jours de réservation de la chambre sont à verser.
La déclaration d'annulation doit parvenir au cocontractant au plus tard un mois avant la date d'arrivée convenue.
(3) L'hôtelier est en droit de se désister au contrat si l'hôte ne se présente pas avant 18h le jour convenu pour l'arrivée, à moins qu'il n'ait été convenu d'une heure d'arrivée plus tardive.
(4) Si l'hôte a versé un acompte, la ou les chambres restent réservées à son nom jusqu'à 12h le jour suivant.
(5) Même si l'hôte ne fait pas l'emploi des chambres louées ou de la pension, celui-ci est tenu de payer la somme convenue à l'hôtelier. L'hôtelier doit néanmoins faire le décompte des économies résultant de la non-utilisation de certaines prestations offertes ou des bénéfices résultant d'une mise en location par ailleurs de ces mêmes chambres. L'expérience nous révèle que généralement la non-utilisation des prestations offertes représente 20 % d'économies par rapport au prix de la chambre, et 30 % par rapport au prix de la pension.
(6) Il est de la responsabilité de l'hôtelier de trouver une autre location pour les chambres dont aucun emploi n'est fait (§ 1107 ABGB).
Les conditions d'annulation indiquées aux alinéas 1, 2, et 5 sont recommandées de manière non obligatoire par l'association professionnelle au sens des §§ 31ff de la loi sur les cartels, qui est indiquée au point 26 Kt 79/03 par le tribunal régional supérieur (OLG) servant de Tribunal de la concurrence.
§ 6 Mise à disposition d'un logement de remplacement
(1) L'hôtelier peut mettre un logement de remplacement approprié (de même qualité) à la disposition de l'hôte si celui-ci est acceptable et notamment si la différence de qualité est minime et que la mise à disposition d'un logement de remplacement est justifiée.
(2) La mise à disposition d'un logement de remplacement est par exemple justifiée si la chambre (ou les chambres) n'est plus utilisable, que des hôtes prolongent leur séjour ou que d'autres mesures importantes de l'hôtel rendent nécessaire la mise à disposition.
(3) Tous les frais supplémentaires pour le logement de remplacement sont à la charge de l'hôtelier.
§ 7 Droits de l'hôte
(1) Par la conclusion d'un contrat d'hébergement, l'hôte acquiert le droit d'usage sur les chambres louées, les installations et services mis à la disposition générale des hôtes, ainsi que sur le service usuel.
(2) L'hôte est en droit d'investir les chambres louées à partir de 14h le jour convenu pour l'arrivée.
(3) Si a été convenue la pension complète ou la demi-pension, l'hôte est en droit d'exiger une pension de remplacement adaptée ou un bon pour les repas non pris, à condition de le notifier jusqu'à 18h la veille.
(4) Dans le cas contraire l'hôte ne peut prétendre au remplacement des repas non-pris (au sein de l'espace restauration aux heures habituelles).
§ 8 Obligations de l'hôte
(1) L'hôte est tenu au règlement de la somme convenue au plus tard au terme du contrat d'hébergement. L'hôtelier n'est pas tenu d'accepter les devises étrangères. Si l'hôtelier accepte des devises étrangères, celles-ci sont acceptées autant que possible au cours du jour.
L'hôtelier n'est pas tenu d'accepter un paiement par mode numéraire tel que les chèques, les cartes de crédit, les bons, les bons de réduction etc...
Si l'hôtelier accepte le paiement par mode non-numéraire, l'hôte doit porter tous les frais qui en résultent, par exemple les frais de télégrammes, les renseignements auprès d'entreprises de cartes de crédit etc.
(2) Si des produits alimentaires ou des boissons sont délivrables dans l'établissement d'hébergement et que l'hôte consomme des produits ou des boissons qu'il a lui-même apportés dans des espaces communs, l'hôtelier est en droit de faire valoir son droit à dédommagement.
(3) Si l'hôte souhaite emporter à l'hôtel un appareil électrique ne correspondant pas à ceux dont on nécessite habituellement en voyage, il doit demander l'accord de l'hôtelier.
(4) En cas de dommages causés à l'hôtelier sont applicables les dispositions relatives au droit à réparation. L'hôte engage sa responsabilité à l'égard de l'hôtelier ou de toute tierce personne pour les dommages causés à ces derniers suite à une faute de sa part, de ses accompagnateurs ou d'autres personnes sous sa responsabilité; ceci est valable même lorsque la partie victime est en droit de poursuivre l'hôtelier en dommages et intérêts.
§ 9 Droits de l'hôtelier
(1) Si l'hôte refuse de verser la rémunération due ou est en retard de paiement, le propriétaire de l'établissement d'hébergement a un droit de rétention concernant le logement et la restauration ainsi que le droit légal de gage sur les objets apportés par l'hôte (§ 970 c ABGB droit légal de rétention, Code Civil autrichien).
(2) Ce droit de gage revient à l'hôtelier pour assurer ses créances résultant du contrat d'hébergement (§ 1101 ABGB droit légal de gage de l'hôtelier).
(3) Si le service est demandé dans la chambre de l'hôte ou à une heure inhabituelle, l'hôtelier est en droit d'exiger un dédommagement spécial pour cela; ce dédommagement spécial doit toutefois être indiqué sur la feuille de tarif affichée dans la chambre. L'hôtelier est également en droit de refuser de fournir ces prestations pour des raisons relevant de l'exploitation.
§ 10 Obligations de l'hôtelier
(1) L'hôtelier est tenu de fournir toute l'étendue des prestations contenues dans le standard convenu.
(2) Prestations spéciales de l'hôtelier qui ne sont pas comprises dans le prix de l'hébergement:
a) Les prestations spéciales de logement qui font l'objet d'une facturation particulière comme la mise à disposition de salons, sauna et piscine couverte, piscine en plein air, solarium, bain à l'étage, garage, etc.
b) Un prix réduit est facturé pour la mise à disposition de lits supplémentaires ou de lits pour enfants.
(3) Les prix indiqués doivent correspondre à des prix forfaitaires.
§ 11 Responsabilités de l'hôtelier pour les dommages causés aux objets apportés
(1) L'hôtelier est responsable pour les dommages encourus par un hôte si ceux-ci se sont produits au sein de l'établissement d'hébergement et que la faute appartient à lui-même ou à ses employés.
(2) L'hôtelier engage sa responsabilité pour les objets apportés par l'hôte. La responsabilité de l'hôtelier pour les objets mis en dépôt par l'hôte se limite au maximum de 1.100 €. Sa responsabilité est engagée dans la mesure où il ne peut apporter la preuve que le dommage ne résulte ni de sa faute, ni de la faute de ses employés, ni de la faute de personnes étrangères ayant circulé dans l'établissement.
Pour les objets précieux, l'argent, des titres, l'hôtelier n'engage sa responsabilité qu'à hauteur de 550 €. L'hôtelier n'assume la responsabilité d'un dommage supérieur que s'il a pris ces objets en garde en pleine connaissance de leur valeur, ou dans le cas où le dommage a été causé par lui-même ou par l'un de ses employés. Le refus de responsablité par l'affichage d'un avis dans l'établissement est sans effet juridique.
Le mise en dépôt d'objets précieux, d'argent ou d'effets peut être refusée par l'hôtelier s'il s'agit d'objets dont la valeur est considérablement plus élevée que celle des objets que les hôtes laissent généralement en dépôt. Les accords entre hôtelier et hôte visant à diminuer la responsabilité telle qu'elle est énoncée dans les paragraphes ci-dessus sont sans effet juridique. Les objets sont dits mis en dépôt s'ils ont été remis à l'hôtelier ou à des personnes habilitées par ce dernier, ou s'ils ont été déposés à un lieu indiqué ou déterminé par lui à cet usage (§§ 970 ff. des conditions générales de l'hôtellerie autrichienne).
§ 12 Hébergement d'animaux
(1) Les animaux ne peuvent être hébergés dans l'établissement d'hébergement que sur autorisation préalable et, dans tous les cas, contre une indemnité spéciale.
Les animaux ne doivent pas avoir accès aux salons, salles de séjour et aux espaces restauration.
(2) L'hôte engage sa responsabilité pour les dommages causés par les animaux apportés aux termes des dispositions relatives à l'hébergement d'animaux (§ 1320 des conditions générales de l'hôtellerie autrichienne).
§ 13 Prolongement du séjour
Le prolongement du séjour de l'hôte nécessite l'accord de l'hôtelier.
§ 14 Résiliation anticipée du contrat d'hébergement
(1) Si un contrat d'hébergement a été conclu pour une durée déterminée, il s'achève avec l'écoulement de cette durée. Si l'hôte quitte l'établissement d'hébergement de manière anticipée, l'hôtelier est en droit de demander l'ensemble du prix convenu.
Il appartient cependant à l'hôtelier de trouver d'autres personnes pour la location des pièces non-utilisées.
Pour tous les autres cas s'applique le § 5 (5).
(2) Le décès d'un hôte met terme au contrat avec l'hôtelier.
(3) Si un contrat d'hébergement a été conclu pour une durée déterminée, les parties contractantes peuvent résilier le contrat jusqu'à 10 heures du troisième jour précédant la fin prévue du contrat. Si la résiliatition n'est pas faite au plus tard à 10h, ce jour n'est plus considéré comme le premier jour du délai de résiliation; comme premier jour de la résiliation vaudra seulement le jour suivant.
(4) Si l'hôte ne quitte pas sa chambre au plus tard à 12h, l'hôte est en droit de facturer le prix de la chambre pour un jour supplémentaire.
(5) L'hôtelier est en droit de procéder à la résiliation du contrat d'hébergement avec effet immédiat, si:
a) l'hôte utilise les locaux d'une manière nettement préjudiciable ou bien rend la cohabitation invivable aux autres hôtes, au propriétaire, à ses employés ou habitants de l'établissement d'hébergement par son comportement inconvenant ou bien se rend coupable à l'égard de ces personnes d'un acte répréhensible portant atteinte à leurs biens, aux moeurs ou leur sécurité physique;
b) l'hôte est atteint d'une maladie contagieuse, d'une maladie dépassant la durée de l'hébergement ou qui exige des soins;
c) l'hôte n'acquitte pas les factures présentées dans un délai acceptable.
(6) Si l'exécution du contrat d'hébergement est rendue impossible par un cas de force majeure, le contrat est résilié.
L'hôtelier a néanmoins l'obligation de rembourser les créances déjà obtenues au prorata, de manière à ce que l'évènement ne lui profite pas. (§ 1447 ABGB.)
§ 15 Maladie ou décès d'un hôte au sein de l'établissement d'hébergement
(1) Si un hôte tombe malade pendant son séjour dans l'établissement d'hébergement, l'hôtelier a l'obligation de lui assurer une assistance médicale si cela est nécessaire et que l'hôte n'est lui même pas en mesure de le faire.
L'hôtelier a, à l'égard de l'hôte ou, en cas décès, de son ayant droit, un droit de remboursement en particulier des frais suivants:
a) frais médicaux impayés;
b) désinfection des locaux devenue nécessaire et indiquée par le médecin;
c) remplacement du linge devenu inutilisable, des draps et des objets de literie remis à l'ayant droit, ou des frais désinfection et de nettoyage de tous ces objets;
d) remise en état des murs, du mobilier, des tapis etc, dans la mesure où ceux-ci ont été salis en lien avec la maladie ou le décès;
e) location de la chambre dans la mesure où elle est devenue inutilisable suite à la maladie ou au décès (trois jours au minimum, sept jours au maximum).
§ 16 Lieu d'exécution et tribunal compétent
(1) Le lieu d'exécution est le lieu où se situe l'établissement d'hébergement.
(2) Le tribunal local compétent pour régler tous les différends découlant du contrat d'hébergement est celui du siège de l'hôtelier, sauf si:
a) l'hôte a son lieu de travail ou son domicile en Autriche; le tribunal compétent est donc celui du lieu de résidence ou de travail de l'hôte;
b) l'hôte travaille en Autriche mais son domicile est à l'étranger; le tribunal compétent est donc celui du lieu de travail.